Codede procédure civile : Article 44. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Description Le Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de la CĂŽte dâIvoire, est un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaire, dont lâobjet est dâapporter les rĂšgles juridiques relatives aux procĂ©dures civile, commerciale et administrative. Cette version du Code Ă©ditĂ© par le CNDJ est structurĂ©e de la
CODEDE PROCĂDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRĂLIMINAIRE .- Titre - II DE LA CONCILIATION. Article 24 .- Aucune demande introductive d'instance, exceptĂ© celles qui sont Ă©noncĂ©es en l'article suivant, ne pourra, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre portĂ©e devant le juge de paix, en
Codede procédure civile : Article 649. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
dansl'attente de l'intervention d'une décision juridictionnelle, la décision de l'expert indépendant s'impose aux parties à titre transitoire et provisionnel. / 48.2 les contestations qui s'élÚveraient
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chá» Cáș§n Cmnd. Lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile permet au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dâordonner in futurum une mesure dâinstruction. Classiquement, les critĂšres de rattachement territorial du litige sont ceux fixĂ©s par lâarticle 42 du code de procĂ©dure civile. Il sâagit de la juridiction du le lieu ou demeure le dĂ©fendeur ;en cas de pluralitĂ© des dĂ©fendeurs, la juridiction du domicile dâun des dĂ©fendeurs ;lorsque le demandeur nâa pas de domicile connu, la juridiction du domicile du demandeur ;lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side a lâĂ©tranger, la juridiction au choix du demandeur. De maniĂšre dĂ©rogatoire, il est prĂ©vu quâil est possible de saisir la juridiction du ressort dans laquelle sâexĂ©cutera la mesure dâinstruction. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, les juridictions Ă©taient venues prĂ©ciser de longue date quâil Ă©tait nĂ©cessaire pour fonder la compĂ©tence territoriale dâune juridiction quâun des dĂ©fendeurs sĂ©rieux » y ait son domicile Cass. 2ĂšmeChambre Civile, 10 juillet 1996, n°94-16692. Cette condition nâĂ©tait pas remplie pour une caisse dâassurance maladie assignĂ©e en matiĂšre de dommage corporel conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle du code de la sĂ©curitĂ© sociale. En lâespĂšce, un des dĂ©fendeur avait soulevĂ© lâincompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance estimant que le domicile de lâassurance dâune des parties, Ă©galement mise en cause, ne pouvait fonder la compĂ©tence territoriale du tribunal, le caractĂšre sĂ©rieux de ce dĂ©fendeur nâĂ©tant pas acquis. DĂ©boutĂ© en premiĂšre instance, ce dĂ©fendeur avait interjetĂ© appel de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. La cour dâappel, reprenant lâargumentaire des victimes, relĂšve que les demandeurs Ă la mesure dâinstruction disposent dâune action directe Ă lâencontre de chacun des dĂ©fendeurs Ă cette expertise et que, sâagissant dâune assurance, celle-ci est fondĂ©e sur lâarticle du code des assurances. La cour rappelle Ă©galement que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne doit apprĂ©cier que lâexistence dâun procĂšs en germe sans pour autant se pencher sur les chances de succĂšs du procĂšs susceptible dâĂȘtre ultĂ©rieurement engagĂ©. Ainsi, cette absence de caractĂšre sĂ©rieux du dĂ©fendeur pour fonder la compĂ©tence territoriale dâune juridiction se limite aujourdâhui aux seules caisses de sĂ©curitĂ©s sociales appelĂ©es en cause pour faire valoir leur recours subrogatoire. Cette dĂ©cision est intĂ©ressante. Elle confirme que les victimes dâun mĂ©dicament peuvent concentrer les procĂ©dures auprĂšs dâun mĂȘme juge qui pourra avoir une vision centralisĂ©e des dossiers plutĂŽt que dâavoir des procĂšs Ă©clatĂ©s dans plusieurs tribunaux. Cette dĂ©cision est notamment utilisĂ©e dans le dossier de la DĂ©pakine pour concentrer les dossiers devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă Louis XVIII ce qui est Ă lui car l'on trouvait dĂ©jĂ de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mĆurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă 290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă la trahison ou Ă l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă la garde Ă vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă fait Ă la responsabilitĂ© encourue Ă raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă la haine raciale" ou Ă des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă la discrimination et Ă la haine raciales ne remonte qu'Ă la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Ăpoque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007.
La procĂ©dure de redressement judiciaire nâest applicable quâaux entreprises qui, bien que se trouvant en Ă©tat de cessation de paiement, ont de rĂ©elles chances de continuitĂ© de leur lâ ! MaĂźtrisez la procĂ©dure de redressement judiciaire en vous appuyant sur Dalloz Pratique[s]Redressement judiciaire dĂ©finitionQu'est-ce qu'un redressement judiciaire ? Le redressement judiciaire est une procĂ©dure collective supposant la caractĂ©risation de l'Ă©tat de cessation des paiements et la dĂ©monstration que toute chance de redressement n'a pas disparu. Cette procĂ©dure permet la poursuite de lâactivitĂ© de lâentreprise, lâapurement de ses dettes et le maintien de lâ ne s'agit pas, contrairement Ă la sauvegarde, d'une procĂ©dure facultative, puisque le dĂ©biteur qui est en Ă©tat de cessation des paiements, doit le dĂ©clarer dans les 45 jours, en sollicitant l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Parce que cette procĂ©dure revĂȘt un caractĂšre obligatoire, la saisine n'appartient pas seulement au dĂ©biteur elle peut aussi ĂȘtre l'Ćuvre du ministĂšre public et d'un crĂ©ancier. La procĂ©dure de redressement judiciaire est applicable Ă toute personne exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale, tout agriculteur ou autre personne physique exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante y compris une profession libĂ©rale, et toute personne morale de droit privĂ© qui se trouve en Ă©tat de cessation des paiements mais dont la situation n'est pas dĂ©finitivement compromise, Ă lâexception des syndicats de copropriĂ©tĂ©. Lorsque l'ouverture de la procĂ©dure du redressement judiciaire est sollicitĂ©e par un EIRL, les dispositions rĂ©gissant la procĂ©dure de redressement judiciaire ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette de redressement judiciaire Conditions dâouvertureLe dĂ©biteur qui sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire doit justifier âą qu'il est en Ă©tat de cessation des paiements ;âą que son redressement n'est pas manifestement Etat de cessation des paiements ConformĂ©ment Ă lâarticle du code de commerce, il est instituĂ© une procĂ©dure de redressement judiciaire pour tout dĂ©biteur mentionnĂ© aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilitĂ© de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des disponible ici envisagĂ© est celui Ă court terme. Il s'agit des liquiditĂ©s et valeurs immĂ©diatement rĂ©alisables. Sont exclus de lâactif disponible âą les crĂ©ances Ă recouvrer sauf circonstances exceptionnelles ;âą les titres de participation des sociĂ©tĂ©s mĂšres dans des filiales ;âą les immobilisations ;âą de façon gĂ©nĂ©rale, les passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes Ă©chues au jour oĂč l'apprĂ©ciation est portĂ©e. Seules des dettes certaines peuvent constituer du passif exigible. Une avance en compte courant, qui est bloquĂ©e, ou dont le remboursement n'est pas demandĂ©, ne constitue pas un passif exigible. Peu importe que le passif soit exigĂ©, dĂšs lors qu'il est Redressement nâĂ©tant pas manifestement impossibleLe redressement judiciaire dĂ©bute par une pĂ©riode d'observation. Comme son nom l'indique, la pĂ©riode d'observation est destinĂ©e Ă observer l'entreprise et plus spĂ©cialement son aptitude Ă se redresser. Aussi, si les chances de redressement ont disparu au moment oĂč le tribunal statue, il ne doit pas ouvrir un redressement, mais une liquidation le dĂ©biteur peut, Ă titre personnel, vouloir se redresser en payant son passif. S'il en a les capacitĂ©s, le redressement du dĂ©biteur est possible, alors mĂȘme que celui de son entreprise ne l'est plus. La mise en redressement du dĂ©biteur a alors pour seul objet le paiement du passif du dĂ©biteur. Le redressement manifestement impossible est une question de fait laissĂ©e Ă l'apprĂ©ciation des juges du procĂ©durales1- RĂšgles de compĂ©tenceLe tribunal matĂ©riellement compĂ©tent est âą le tribunal de commerce - pour les personnes physiques exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale ;-pour les personnes morales ayant une forme commerciale, sauf si elles ont un objet civil ;âą le tribunal de grande instance - pour les personnes physiques agriculteurs et les professionnels libĂ©raux ;- pour les personnes morales n'ayant pas une forme commerciale ou, bien qu'ayant une forme commerciale, ayant une activitĂ© civile, par exemple les sociĂ©tĂ©s Ă risques limitĂ©s exerçant une activitĂ© au tribunal territorialement compĂ©tent il sâagit de âą pour les personnes physiques, celui du lieu oĂč le dĂ©biteur a dĂ©clarĂ© l'adresse de son entreprise ou de son activitĂ©. Par dĂ©rogation, le jeu de l'article 47 du code de procĂ©dure civile s'impose pour les auxiliaires de justice, qui peuvent donc demander la dĂ©localisation du dossier devant un tribunal voisin ;âą pour les personnes morales, celui du lieu du siĂšge social au jour de l'ouverture. En cas de changement de siĂšge de la personne morale dans les six mois ayant prĂ©cĂ©dĂ© la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siĂšge initial demeure seul compĂ©tent. Le dĂ©lai court Ă compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s C. com., art. R. 600-1, al 2 et 3.2- Saisine du tribunalLe redressement judiciaire n'est ni une procĂ©dure volontariste, ni une procĂ©dure prĂ©ventive. Il s'agit d'une procĂ©dure obligatoire pour le dĂ©biteur qui est en Ă©tat de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, dĂšs lors qu'il n'a pas, dans ce dĂ©lai, demandĂ© l'ouverture d'une procĂ©dure de conciliation C. com., art. L. 631-4. Si le dĂ©biteur mis en redressement est une personne physique, le dĂ©clarant est le dĂ©biteur lui-mĂȘme. Si le dĂ©biteur est une personne morale, il s'agit de son reprĂ©sentant lĂ©gal, qui a qualitĂ© pour agir en justice au nom de un crĂ©ancier peut assigner un dĂ©biteur en redressement judiciaire, sâil justifie de sa qualitĂ© de crĂ©ancier, et de lâĂ©tat de cessation de paiements de son dĂ©biteur, Ă©tant rappelĂ© que cet Ă©tat sâapprĂ©cie le jour oĂč la juridiction les conditions en sont rĂ©unies, le tribunal ainsi saisi, va rendre un jugement dâouverture de redressement judiciaire, laquelle va sâouvrir par une pĂ©riode dâ judiciaire PĂ©riode dâobservationLa procĂ©dure de redressement judiciaire commence par une pĂ©riode d'observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dĂ©passer 18 mois. Pendant cette phase, un bilan Ă©conomique et social de lâentreprise mise en redressement est rĂ©alisĂ©, afin dâenvisager, Ă©ventuellement, la mise en place dâun plan de redressement judiciaire. Pour ce faire, le jugement ouvrant le redressement judiciaire fixe la date de cessation des paiements laquelle peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă celle du jugement dâouverture, dans la limite de dix-huit mois, et nomme les diffĂ©rents organes. Est obligatoirement nommĂ© un mandataire judiciaire, ainsi quâun administrateur judiciaire si le dĂ©biteur emploie au moins 20 salariĂ©s ou rĂ©alise au moins 3 000 000 d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. Ce dernier aura une mission dâassistance, sauf Ă ce que le jugement le charge dâassurer seul et entiĂšrement lâadministration de lâentreprise en redressement judiciaire, auquel cas le chef dâentreprise est dessaisi de ses de la procĂ©dure de redressement judiciaire entraĂźne la suspension des poursuites les crĂ©anciers qui existaient avant l'ouverture de la procĂ©dure ne peuvent plus engager de poursuites en justice ni procĂ©der Ă des saisies pour faire exĂ©cuter des dĂ©cisions dĂ©jĂ de la pĂ©riode dâobservationLa pĂ©riode d'observation se termine par l'une des actions suivantes âą la mise en place d'un plan de redressement judiciaire, limitĂ© Ă 10 ans, si l'entreprise est viable.âą l'ouverture d'une liquidation judiciaire si la situation de l'entreprise ne peut pas s'amĂ©liorer ;âą la clĂŽture de la procĂ©dure s'il apparaĂźt que le dĂ©biteur dispose de sommes suffisantes pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers et rĂ©gler les tribunal n'arrĂȘte donc un plan de redressement judiciaire que s'il considĂšre qu'il existe une possibilitĂ© sĂ©rieuse pour l'entreprise en redressement judiciaire d'ĂȘtre sauvĂ©e, sur la base du bilan Ă©conomique et social effectuĂ© durant la pĂ©riode dâobservation. Le plan de redressement judiciaire est destinĂ© Ă permettre la poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Il prĂ©voit notamment la dĂ©signation des personnes tenues de lâexĂ©cuter, et mentionne lâensemble de leurs engagements portant sur l'avenir de l'activitĂ©, les modalitĂ©s du maintien et du financement de l'entreprise, le rĂšglement du passif soumis Ă dĂ©claration, et s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exĂ©cution. Ăgalement, est dĂ©signĂ© un commissaire Ă lâexĂ©cution du plan de redressement judiciaire, lequel peut ĂȘtre le mandataire que les salariĂ©s d'une entreprise en redressement judiciaire peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'assurance en garantie des salaires AGS pour les sommes dues en exĂ©cution de leur contrat de travail salaires, primes, prĂ©avis et indemnitĂ©s.Nouveau ! DĂ©couvrez le module "ProcĂ©dures collectives" de Dalloz Pratique[s], Nouveau ! 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par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles NOTIFICATION DEFINITIONDictionnaire juridique La "notification" est la formalitĂ© par laquelle on tient officiellement une personne, informĂ©e du contenu d'un acte Ă laquelle elle n'a pas Ă©tĂ© partie Voir "Cession de crĂ©ance" notamment la cession de bail, ou par laquelle on lui donne un prĂ©avis, ou par laquelle on la cite Ă comparaĂźtre devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une dĂ©cision de justice. La notification d'une dĂ©cision de justice fait courir les dĂ©lais de recours. La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelĂ© exploit", mot assez peu usitĂ© de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites Ă l'Ă©tranger, consulter les notes de M. StĂ©phane Brassy et de M. Chatin, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le Code de procĂ©dure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrĂȘts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiĂ©s mĂȘme aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrĂȘts des Cours d'appel ils doivent. Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre signifiĂ©s Ă la personne de chacune des parties et ce mĂȘme si elles rĂ©sident ensemble. Cependant, il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă la diligence du greffe chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. L'irrĂ©gularitĂ© de la signification d'un jugement Ă une partie peut rĂ©sulter notamment de l'absence de notification prĂ©alable Ă l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullitĂ© de l'appel que si la partie intimĂ©e justifie d'un grief consĂ©cutif. Et; dans le cas oĂč l'appelant pensant que son premier appel est inopĂ©rant forme un second appel, la premiĂšre signification du jugement n'Ă©tant pas nulle, par voie de consĂ©quence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance. Selon l'article 668 du code de procĂ©dure civile, la date de la notification par voie postale est, Ă l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă l'Ă©gard de celui Ă qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. Il rĂ©sulte en second lieu de l'article 27 du dĂ©cret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposĂ©e pour le dĂ©pĂŽt au greffe de la cour d'appel de l'exposĂ© des motifs, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai d'un mois qui suit le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration lorsqu'elle ne le contient pas, Ă peine d'irrecevabilitĂ© de la demande. Il s'ensuit que le dĂ©pĂŽt de l'exposĂ© des motifs peut ĂȘtre effectuĂ© par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et que, dans ce cas, la date d'expĂ©dition de la lettre doit ĂȘtre prise en compte pour dĂ©terminer si le dĂ©lai d'un mois pour dĂ©poser cet exposĂ© a Ă©tĂ© respectĂ©. 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique lorsque les procĂ©dĂ©s techniques utilisĂ©s garantissent, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilitĂ© de l'identification des parties Ă la communication Ă©lectronique, l'intĂ©gritĂ© des documents adressĂ©s, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des Ă©changes, la conservation des transmissions opĂ©rĂ©es et permettent d'Ă©tablir de maniĂšre certaine la date d'envoi et celle de la rĂ©ception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requĂȘte en rĂ©cusation, introduisant une procĂ©dure autonome relevant du premier PrĂ©sident de la Cour d'appel adressĂ©e Ă ce dernier par le rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats, dĂšs lors que, pour une telle procĂ©dure, les modalitĂ©s techniques permettant le recours Ă la transmission Ă©lectronique n'ont pas Ă©tĂ© Ă©tĂ© dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© du Garde des sceaux. Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Relativement Ă la prise en compte de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a Ă©tĂ© Ă©tĂ© jugĂ© que la communication par voie Ă©lectronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procĂ©dures devant le tribunal est spĂ©cialement rĂ©gie par cet arrĂȘtĂ© qui n'exclut pas de son champ d'application les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. C'est, Ă bon droit que la cour d'appel, aprĂšs avoir constatĂ© que l'huissier de justice avait mentionnĂ© la confirmation de l'adresse par la personne prĂ©sente au domicile et l'absence du destinataire Ă son domicile, a retenu qu'il en rĂ©sultait des circonstances caractĂ©risant l'impossibilitĂ© d'une remise Ă personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir Ă la signification Ă domicile, quand bien mĂȘme l'absence du destinataire serait momentanĂ©e, sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui de se prĂ©senter Ă nouveau ou de procĂ©der Ă une signification sur le lieu de travail. 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2021, Pourvoi n° 19-24170 Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement Ă plusieurs parties, chacune peut se prĂ©valoir de la notification faite Ă l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les dĂ©lais de recours qu'Ă l'Ă©gard de celles des parties qui l'ont reçues et non Ă l'Ă©gard des autres 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance. Les jugements doivent ĂȘtre notifiĂ©s aux parties elles-mĂȘmes et alors mĂȘme que la dĂ©cision qui leur est signifiĂ©e les condamnerait solidairement. 2e Chambre Civile 15 janvier 2009. Voir le commentaire de M. Perrot rĂ©fĂ©rencĂ© ci-aprĂšs dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit prĂ©ciser le lieu de la juridiction compĂ©tente pour en connaĂźtre. Selon un arrĂȘt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©" 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi 07-13015, BICC n°716 du 15 fĂ©vrier 2010 et Legifrance. Le rĂ©gime des notifications a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par le DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă la simplification de la procĂ©dure civile, Ă la communication Ă©lectronique et Ă la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends qui a gĂ©nĂ©ralisĂ© l'envoi de lettres recommandĂ©es avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. Aux termes de son article 1er, le rĂšglement n° 1393/ 2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif Ă la signification et Ă la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit ĂȘtre transmis d'un Etat membre Ă l'autre La dĂ©livrance d'une assignation destinĂ©e Ă une personne morale est rĂ©guliĂšre dĂšs lors qu'elle est faite Ă la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal. L'assignation dĂ©livrĂ©e en France au reprĂ©sentant lĂ©gal d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est situĂ© Ă l'Ă©tranger est rĂ©guliĂšre Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. Selon les articles 7 et 19 du rĂšglement CE n° 1393/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif Ă la signification et Ă la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procĂ©dure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification Ă une personne rĂ©sidant dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'entitĂ© requise de cet Etat procĂšde ou fait procĂ©der Ă cette notification. Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte Ă©quivalent et que le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© soit que l'acte a Ă©tĂ© notifiĂ© selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a Ă©tĂ© transmis selon un des modes prĂ©vus par le rĂšglement. qu'un dĂ©lai d'au moins six mois s'est Ă©coulĂ© depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu ĂȘtre obtenue nonobstant toutes les dĂ©marches effectuĂ©es auprĂšs des autoritĂ©s ou entitĂ©s compĂ©tentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressĂ©ment les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au dĂ©fendeur 2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.. Selon l'article 684, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile, l'acte destinĂ© Ă ĂȘtre notifiĂ© Ă un Etat Ă©tranger, Ă un agent diplomatique Ă©tranger en France ou Ă tout autre bĂ©nĂ©ficiaire de l'immunitĂ© de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermĂ©diaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, Ă moins qu'en vertu d'un rĂšglement europĂ©en ou d'un traitĂ© international, la transmission puisse ĂȘtre faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont partie Ă la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire Ă un Etat partie Ă la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale est rĂ©gie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifiĂ© soit traduit dans la langue de l'Etat requis. 2e Chambre civile 21 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance. Devant les Cours d'appel, sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure, des piĂšces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procĂšs-verbaux ainsi que des copies et expĂ©ditions revĂȘtues de la formule exĂ©cutoire des dĂ©cisions juridictionnelles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique. Lorsque la Loi ne prĂ©voit pas que les envois doivent obligatoirement ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par ce procĂ©dĂ©, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressĂ©ment. En revanche, Ă peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă la juridiction par voie Ă©lectronique et si, un acte ne peut ĂȘtre transmis par cette mĂ©thode en raison d'une cause Ă©trangĂšre Ă l'acte qui est accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă l'expĂ©diteur, les piĂšces de procĂ©dure sont remis aux reprĂ©sentants des parties par voie Ă©lectronique. L'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisĂ© la communication par voie Ă©lectronique, entre auxiliaires de justice reprĂ©sentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des dĂ©clarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procĂ©dure civile, ainsi que des piĂšces qui leur sont associĂ©es. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimĂ© que l'adhĂ©sion d'un avocat au RĂ©seau PrivĂ© Virtuel Avocat - RPVA emportait nĂ©cessairement consentement de sa part Ă recevoir la notification d'actes de procĂ©dure par la voie Ă©lectronique. Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procĂ©dure civile et de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009, portant communication Ă©lectronique devant les tribunaux, les notifications des expĂ©ditions des jugements de ces tribunaux peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par voie Ă©lectronique, via la rĂ©seau privĂ© virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la dĂ©livrance d'un avis Ă©lectronique de rĂ©ception adressĂ© par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposĂ©s sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalitĂ©s Ă©taient prĂ©vues, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'Ă dĂ©faut d'autres exigences lĂ©gales ou rĂ©glementaires la notification d'un jugement entre avocats peut ĂȘtre effectuĂ©e dans ces conditions par la simple transmission Ă©lectronique entre l'avocat dĂ©sireux de notifier cette dĂ©cision et l'avocat de la partie Ă qui il entend ultĂ©rieurement la signifier, tous deux adhĂ©rents au RPVA. Lorsque la transmission Ă©lectronique du jugement de premiĂšre instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de dĂ©cision Ă avocat, et l'identitĂ© des parties et que l'avocat destinataire avait accusĂ© rĂ©ception de cet envoi via le RPVA, c'est Ă bon droit que la cour d'appel a rejetĂ© la demande d'annulation fondĂ©e sur les dispositions de l'article 678 du code de procĂ©dure civile 2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. . Consulter la note de M. Romain Laffly, Ă©d. G., II, 1154. Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires dĂšs que la Loi prĂ©voit une forme de notification en raison de ce qu'elle prĂ©sente des garanties pour la dĂ©termination de la date de rĂ©ception ou de remise, elle doit ĂȘtre utilisĂ©e Ă peine de nullitĂ© de toute notification exĂ©cutĂ©e sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiĂ©rarchie dans la sĂ©curitĂ© recherchĂ©e, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception peut ĂȘtre remplacĂ©e par une signification par Huissier de Justice 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Voir aussi, 3e Civ., 27 fĂ©vrier 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe Ă citer les parties Ă comparaĂźtre par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de SĂ©curitĂ© sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, mĂȘme dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvĂ© par les services de La Poste. il convient alors de procĂ©der par acte d' huissier. La date de rĂ©ception d'une notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception est celle qui est apposĂ©e par l'administration des postes lors de la remise de la lettre Ă son destinataire 3Ăšme Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er dĂ©cembre 2011 et Legifrance. La Cour d'appel de Rouen a jugĂ© CA Rouen, 2Ăšme Ch. 28 oct. 2004 Juris-Data n°2004-256956 en se rĂ©fĂ©rant Ă . l'article 10, a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'Ă©tait valable et faisant donc courir les dĂ©lais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle Ă©tait faite aux personnes se trouvant Ă l'Ă©tranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espĂšce, l'Ătat des Seychelles n'avait pas dĂ©clarĂ© s'opposer Ă cette forme de transmission, et qu'en l'espĂšce, la sociĂ©tĂ© intimĂ©e ayant justifiĂ© avoir usĂ© de cette facultĂ© et l'appelant ayant accusĂ© rĂ©ception de la notification du jugement, Ă©tait irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors dĂ©lai. Si un deuxiĂšme acte d'huissier s'avĂšre nĂ©cessaire parce que le premier acte Ă©tait irrĂ©gulier, la deuxiĂšme signification ne peut faire courir le dĂ©lai de recours si elle ne prĂ©cise pas qu'elle se substitue Ă la premiĂšre. 2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Mais la Cour de cassation juge que dĂšs lors que la capacitĂ© d'ester en justice est attachĂ©e Ă la personne, quelle que soit sa dĂ©signation, une assignation diligentĂ©e par une sociĂ©tĂ© sous nom commercial, ne constitue qu'une irrĂ©gularitĂ© de pure forme 2e Civ., 11 dĂ©cembre 2008, n°de pourvoi 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96. Au plan des rĂšgles communautaires, un rĂšglement CE n°1393/2007 PE et Cons. UE, rĂšgl. CE n°1393/2007, 13 nov. 2007 JOUE n°L 324, 10 dĂ©cembre 2007, p. 79 a modifiĂ© celui qui porte le n°1348/2000 fixant des rĂšgles relatives Ă la signification ou notification des actes en matiĂšre civile ou commerciale au sein des Ătats membres de l'Union europĂ©enne. Les rĂšgles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, l'autoritĂ© centrale de l'Etat requis procĂšde ou fait procĂ©der Ă la signification ou Ă la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la lĂ©gislation de l'Etat requis pour la signification des actes dressĂ©s dans ce pays et qui sont destinĂ©s aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particuliĂšre demandĂ©e par le requĂ©rant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autoritĂ©s norvĂ©giennes ont dĂ©clarĂ© s'opposer Ă l'utilisation sur le territoire norvĂ©gien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requĂ©rant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale pour obtenir une pension d'invaliditĂ©. MalgrĂ© cette opposition, le Tribunal a estimĂ© que la citation Ă©tait rĂ©guliĂšre et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'Ă©tant pas fait reprĂ©senter Ă l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait Ă©tĂ© portĂ© avait confirmĂ© ce jugement elle avait estimĂ© que la procĂ©dure Ă©tant orale devant le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, le requĂ©rant Ă©tait tenu de comparaĂźtre en personne sauf Ă se faire reprĂ©senter comme rappelĂ© dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulĂ© cette dĂ©cision au motif que la NorvĂšge, Etat de destination de l'acte, ayant dĂ©clarĂ© s'opposer Ă la facultĂ© d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considĂ©rer que le demandeur avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violĂ© la Convention de la Haye 1Ăšre Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance. Voir aussi Commandement Assignation ExĂ©cution Exploit Cession Voies de recoursRĂ©seau privĂ© virtuel avocat RPVA. Textes Code de procĂ©dure civile, articles 641 Ă 694. DĂ©cret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications Ă l'Ă©trangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a. DĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă la procĂ©dure d'appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile. DĂ©cret n°2009-1649 du 23 dĂ©cembre 2009 prorogeant l'application du dĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matiĂšre de procĂ©dure civile et de procĂ©dures d'exĂ©cution supplĂ©ance entre huissiers. DĂ©cret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif Ă la communication par voie Ă©lectronique en matiĂšre de procĂ©dure civile DĂ©cret n°2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel. DĂ©cret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif Ă la signification des actes d'huissier de justice par voie Ă©lectronique et aux notifications internationales. DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă la simplification de la procĂ©dure civile Ă la communication Ă©lectronique et Ă la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. Bibliographie Brissy S., Notification Ă l'Ă©tranger quelles modalitĂ©s ?. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note Ă propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010. Chardon M., La mission de l'huissier dans la signification des actes de procĂ©dure civile, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1991. Chatin, Le rĂ©gime des notifications Ă l'Ă©tranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610. Cholet D. 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Rouquette-TĂ©rouanne C., Les risques d'une notification par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, La Semaine juridique, Ă©dition entreprise et affaires, n°43-44, 27 octobre 2011, Ătudes et commentaire, n°1772, p. 50-51. Rouzet G., La notification par tĂ©lĂ©copie avec rĂ©cĂ©pissĂ© en droit de la copropriĂ©tĂ©, RĂ©p. DefrĂ©nois, 2007, n°9, p. 653-660. Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice. Gaz. Pal. 1973, Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
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Pour consulter le texte originel, cliquez sur paru in extenso au JOPF n°⊠» 1 Textes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă l'information et la protection des consommateurs PublicitĂ©, affichage des prix, vente avec prime Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 170 CM du 7 fĂ©vrier 1992 modifiĂ© relatif Ă lâinformation et Ă la protection du consommateur sur le territoire de la PolynĂ©sie française, consolidĂ© au 18 juillet 2014 PublicitĂ© comparative Loi du Pays n° 2010-17 du 7 dĂ©cembre 2010 tendant Ă encourager la publicitĂ© et l'information comparatives Remise d'une facture au consommateur ArrĂȘtĂ© n° 692 CM du 16 juillet 1997 modifiĂ© relatif Ă la facturation des produits et services en PolynĂ©sie française Contrat, information et protection du consommateur Loi du Pays n° 2016-28 du 11 aoĂ»t 2016 relative Ă la protection des consommateurs Clauses abusives ArrĂȘtĂ© n° 1659 CM du 27 octobre 2016 relatif Ă la protection des consommateurs contre les clauses abusives Contrats d'achat de mĂ©taux spĂ©ciaux ArrĂȘtĂ© n° 1660 CM du 27 octobre 2016 relatif aux contrats d'achat de mĂ©taux prĂ©cieux Garanties lĂ©gales et commerciales Champ des garanties Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative Ă la certification, la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© des produits et des services articles LP 8 Ă LP 26 Information du consommateur sur l'existence des garanties Loi du Pays n° 2016-28 du 11 aoĂ»t 2016 relative Ă la protection des consommateurs et ArrĂȘtĂ© n° 1658 CM du 27 octobre 2016 relatif aux informations contenues dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente en matiĂšre de garantie lĂ©gale Vente en rĂ©seau, vente Ă la boule de neige, vente pyramidale Loi du Pays n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "Ă la boule de neige" DĂ©marchage Ă domicile Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 89-61 AT du 2 juin 1989 relative Ă la protection du consommateur en matiĂšre de dĂ©marchage Ă domicile en PolynĂ©sie française Formalisme des contrats ArrĂȘtĂ© n° 845 CM du 18 juillet 1989 relatif aux contrats de vente par dĂ©marchage Ă domicile Etiquetage des denrĂ©es alimentaires DĂ©libĂ©ration n° 98-189 APF du 19 novembre 1998 rĂ©glementant l'information du consommateur en matiĂšre de denrĂ©es alimentaires au moyen de l'Ă©tiquetage Vente de vĂ©hicules neufs et d'occasion DĂ©cision n° 60 AE du 21 janvier 1983 relative Ă lâinformation et Ă la protection du consommateur dans le domaine de la commercialisation des vĂ©hicules automobiles Soldes Cadre gĂ©nĂ©ral - article du code de commerce de PolynĂ©sie française Code de commerce - partie lĂ©gislative Version en vigueur de l'article Loi du Pays n° 2016-11 du 4 avril 2016 portant modification des articles de la partie lĂ©gislative du code de commerce relatifs aux soldes ContrĂŽle et publicitĂ©s des opĂ©rations de solde ArrĂȘtĂ© n° 2068 CM du 20 dĂ©cembre 2011 modifiĂ© portant application de l'article L. 310-7 du code de commerce pour ce qui concerne les soldes 2 Textes relatifs Ă la qualitĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© des produits et services Cadre gĂ©nĂ©ral Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative Ă la certification, la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© des produits et des services Certification des produits et services articles LP 1er Ă LP 7 et ArrĂȘtĂ© n° 1919 CM du 23 dĂ©cembre 2008 relatif Ă la certification des services et des produits autres quâalimentaires Obligation gĂ©nĂ©rale de conformitĂ© Ă la rĂ©glementation en vigueur article LP 27 Tromperie et falsification articles LP 28 Ă LP 31 Obligation gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ© articles LP 43 Ă LP 53 RĂ©glementations spĂ©cifiques Ă certains produits industriels Amiante ArrĂȘtĂ© n° 1905 CM du 22 dĂ©cembre 2008 relatif Ă lâinterdiction de lâamiante Appareils Ă©lectriques Ă usage domestique ArrĂȘtĂ© n° 27 CM du 17 janvier 2008 relatif Ă lâindication de la consommation dâĂ©nergie de certains appareils Ă©lectriques Ă usage domestique Artifices de divertissement DĂ©libĂ©ration n° 2009-44 APF du 10 aoĂ»t 2009 portant rĂ©glementation des artifices de divertissement Guirlandes lumineuses ArrĂȘtĂ© n°2397 CM du 22 dĂ©cembre 2009 relatif aux normes de sĂ©curitĂ© des guirlandes lumineuses Jouets ArrĂȘtĂ© n° 2398 CM du 22 dĂ©cembre 2009 relatif aux normes de sĂ©curitĂ© des jouets Tapis-puzzle ArrĂȘtĂ© n° 2174 CM du 26 dĂ©cembre 2014 relatif aux jouets en mousse dits "tapis puzzle" contenant du formamide Monoi Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 350 CM du 7 avril 1988 portant application de la loi du 1er aoĂ»t 1905 modifiĂ©e sur les produits et les services, relatif Ă la fabrication et Ă la commercialisation du monoĂŻ » "Monoi de Tahiti" DĂ©cret n° 92-340 du 1er avril 1992 modifiĂ© relatif Ă lâappellation dâorigine MonoĂŻ de Tahiti ». VĂ©hicules neufs et d'occasion DĂ©cision n° 60 AE du 21 janvier 1983 relative Ă lâinformation et Ă la protection du consommateur dans le domaine de la commercialisation des vĂ©hicules automobiles RĂ©glementations spĂ©cifiques Ă certains produits alimentaires Jambon ArrĂȘtĂ© n°477 CM du 9 avril 2010 relatif Ă la dĂ©finition et la commercialisation des jambons et Ă©paules cuits Lait et produits Ă base de lait ArrĂȘtĂ© n° 2140 CM du 30 dĂ©cembre 2008 relatif Ă la dĂ©finition et la commercialisation du lait et des produits Ă base de lait Ćufs et ovoproduits ArrĂȘtĂ© n° 314 CM du 20 fĂ©vrier 2008 portant application de lâarticle 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 modifiĂ©e sur les produits et les services en ce qui concerne la commercialisation des Ćufs et ovoproduits ArrĂȘtĂ© n° 478 CM du 13 mai 1997 relatif aux conditions dâhygiĂšne de la collecte et de la commercialisation des Ćufs Contamination radioactive des denrĂ©es alimentaires Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 116 CM du 13 janvier 2014 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrĂ©es alimentaires et les aliments pour animaux. DenrĂ©es alimentaires provenant du Japon ArrĂȘtĂ© n° 1319 CM du 08 septembre 2016 relatif Ă certains produits originaires ou en provenance du Japon suite Ă lâaccident survenu Ă la centrale nuclĂ©aire de Fukushima le 11 mars 2011 ComplĂ©ments alimentaires ArrĂȘtĂ© n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de lâarticle 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 relatif aux complĂ©ments alimentaires et aux denrĂ©es alimentaires dont la prĂ©sentation comporte des allĂ©gations nutritionnelles ou physiologique Boissons Jus de fruits ArrĂȘtĂ© n° 38 CM du 12 janvier 2009 relatif aux jus de fruits et certains produits similaires destinĂ©s Ă lâalimentation humaine 3 Signes de qualitĂ© et origine Appellation d'origine Cadre gĂ©nĂ©ral Loi du 6 mai 1919 modifiĂ©e relative Ă la protection des appellations dâorigine et DĂ©cret n° 69-335 du 11 avril 1969 modifiĂ© portant application de lâarticle 7-3 de la loi du 6 mai 1919 relative Ă la protection des appellations dâorigine Commission de contrĂŽle des appellation d'origine ArrĂȘtĂ© n° 311 CM du 20 fĂ©vrier 2008 relatif au fonctionnement de la commission de contrĂŽle des appellations dâorigine Appellation "Monoi de Tahiti" DĂ©cret n° 92-340 du 1er avril 1992 modifiĂ© relatif Ă lâappellation dâorigine MonoĂŻ de Tahiti » Certification des produits non alimentaires Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative Ă la certification, la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© des produits et des services articles LP 1er Ă LP 7 ArrĂȘtĂ© n° 1919 CM du 23 dĂ©cembre 2008 relatif Ă la certification des services et des produits autres quâalimentaires 1 Cadre gĂ©nĂ©ral Code des assurances Partie lĂ©gislative DĂ©cret n° 76-666 du 16 juillet 1976 modifiĂ© relatif Ă la codification des textes lĂ©gislatifs concernant les assurances Partie rĂ©glementaire DĂ©cret n° 76-667 du 16 juillet 1976 modifiĂ© relatif Ă la codification des textes rĂ©glementaires concernant les assurances 2 Assurances obligatoires Assurance des vĂ©hicules terrestres Ă moteur Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 67-66 du 12 juin 1967 modifiĂ©e par dĂ©libĂ©ration n° 29-29 du 27 mars 1969 rendant obligatoire l'assurance en matiĂšre de circulation des vĂ©hicules terrestres Ă moteur Sanctions Code de la route tel qu'applicable en PolynĂ©sie française article 129-4-2 Code de la route national dans sa version applicable en PolynĂ©sie française article L. 325-1 Assurance des locaux d'habitation Loi du Pays n° 2012-26 du 10 dĂ©cembre 2012 relatif aux baux Ă usage d'habitation meublĂ©e et non meublĂ©e Art LP 9 Assurance des courtiers ou sociĂ©tĂ© de courtage d'assurance Code des assurances tel qu'applicable en PolynĂ©sie française article L 530-2 3 Assurances des activitĂ©s professionnelles Il convient que les professionnels vĂ©rifient les modalitĂ©s d'assurance obligatoire concernant leurs activitĂ©s. Exemple de professions rĂ©glementĂ©es les notaires, les huissiers de justices, les agents immobiliers etc... 1 Cadre gĂ©nĂ©ral commerce, sociĂ©tĂ©s commerciales, ventes rĂ©glementĂ©es, effets de commerce, difficultĂ©s des entreprises, organisation du tribunal de commerce et certaines professions rĂ©glementĂ©es Cadre gĂ©nĂ©ral code de commerce applicable en PolynĂ©sie française Partie lĂ©gislative Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 modifiĂ©e relative Ă la partie LĂ©gislative du code de commerce Partie rĂ©glementaire DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce 2 Dispositions spĂ©cifiques au droit des sociĂ©tĂ©s SociĂ©tĂ©s commerciales et groupement d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Code de commerce livre II articles L. 210-1 Ă DĂ©cret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifiĂ© sur les sociĂ©tĂ©s commerciales FormalitĂ©s des entreprises et des sociĂ©tĂ©s Registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s Code de commerce articles L. 123-1 Ă L. 123-11-1 DĂ©libĂ©ration n° 2004-55 APF du 11 mars 2004 modifiĂ©e portant rĂ©glementation du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s FormalitĂ©s dĂ©claratives obligatoires des entreprises ArrĂȘtĂ© n° 21 CM du 28 juin 2004 modifiĂ© portant application de la dĂ©libĂ©ration n° 2004-56 APF du 11 mars 2004 relative Ă certaines formalitĂ©s dĂ©claratives auxquelles sont tenues les entreprises Obligations comptables Code de commerce articles L. 232-1Ă L. 237-31 Obligations comptables des commerçants et de certaines sociĂ©tĂ©s Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative Ă la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociĂ©tĂ©s avec la IVĂš directive adoptĂ©e par le conseil des communautĂ©s europĂ©ennes le 25 juillet 1978 ArrĂȘtĂ© de promulgation n° 64 NS/MRCL du 14 janvier 1985 Statut des commissaires aux comptes DĂ©cret n° 69-810 du 12 aoĂ»t 1969 modifiĂ© portant rĂšglement d'administration publique et relatif Ă l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociĂ©tĂ©s ArrĂȘtĂ© de promulgation n° 2442 AA du 29 septembre 1969 Plan comptable gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 2011-13 APF du 5 mai 2011 relative au plan comptable gĂ©nĂ©ral applicable en PolynĂ©sie française Comptes consolidĂ©s DĂ©libĂ©ration n° 2011-14 APF du 5 mai 2011 relative aux comptes consolidĂ©s des sociĂ©tĂ©s commerciales et entreprises publiques DifficultĂ©s des entreprises et aux procĂ©dures collectives redressements judiciaires et liquidations judiciaires Code de commerce live VI, articles L. 611-1 627-6 ProcĂ©dure de redressement et de liquidation judiciaire DĂ©libĂ©ration n° 90-36 AT du 15 fĂ©vrier 1990 modifiĂ©e relative au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises 3 Ventes rĂ©glementĂ©es, soldes, liquidations, marchĂ©s aux puces Soldes Cadre gĂ©nĂ©ral - article du Code de commerce de PolynĂ©sie française Version en vigueur de l'article Loi du Pays n° 2016-11 du 4 avril 2016 portant modification des articles de la partie lĂ©gislative du code de commerce relatifs aux soldes ContrĂŽle et publicitĂ©s des opĂ©rations de solde ArrĂȘtĂ© n° 2068 CM du 20 dĂ©cembre 2011 modifiĂ© portant application de l'article L. 310-7 du code de commerce pour ce qui concerne les soldes Manifestations commerciales, marchĂ© aux puces ArrĂȘtĂ© n° 546 CM du 12 avril 1999 modifiĂ© portant organisation des manifestations commerciales en PolynĂ©sie française 4 Urbanisme commercial, contrĂŽle des surfaces commerciales Cadre gĂ©nĂ©ral Code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 320-1 Ă LP. 320-4 ProcĂ©dure Code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 320-1 Ă A. 320-2 5 Concurrence et relations commerciales entre professionnels Cadre gĂ©nĂ©ral partie lĂ©gislative Loi du Pays n° 2015-2 du 23 fĂ©vrier 2015 relative Ă la concurrence partie rĂ©glementaire ArrĂȘtĂ© n° 1347 CM du 10 septembre 2015 crĂ©ant la partie "ArrĂȘtĂ©s" du code de la concurrence de la PolynĂ©sie française RĂšgles de concurrence Prohibition des ententes et abus de position dominante code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 200-1 Ă LP. 200-7 et code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 200-1 Ă A. 200-3 ContrĂŽle des concentrations code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 310-1 Ă LP. 310-10 et code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 310-1 Ă A. 310-5-1 Relation commerciales entre professionnels, coopĂ©ration commerciale, facturation code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 410-1 Ă LP. 430-4 et code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 400-1 Ă A. 400-4 1 Cadre gĂ©nĂ©ral PropriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique droit d'auteurs... Partie lĂ©gislative Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie LĂ©gislative - PremiĂšre partie relative Ă la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique Partie rĂ©glementaire Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie RĂ©glementaire - PremiĂšre partie relative Ă la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique PropriĂ©tĂ© industrielle marques, brevets, dessins et modĂšles, appellation d'origine... Partie lĂ©gislative Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie LĂ©gislative - DeuxiĂšme partie relative Ă la propriĂ©tĂ© industrielle et TroisiĂšme partie relative Ă l'application aux TOM et Ă Mayotte Partie rĂ©glementaire Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie RĂ©glementaire - DeuxiĂšme partie relative Ă la propriĂ©tĂ© industrielle 2 Protection des titres en PolynĂ©sie française ProcĂ©dure de reconnaissance ArrĂȘtĂ© n° 1002 CM du 22 juillet 2013 pris en application de l'article LP. 138 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 portant modification de la 2e partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle partie lĂ©gislative intitulĂ©e "propriĂ©tĂ© industrielle" ProcĂ©dure d'extension Convention entre l'INPI et la PolynĂ©sie française relative Ă l'extension des marques mĂ©tropolitaines en PolynĂ©sie française Convention n° 1794 PR du 7 avril 2014 portant accord entre la PolynĂ©sie française et l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle INPI relatif Ă l'extension des titres de propriĂ©tĂ© industrielle accord d'extension 1 Prix des produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ© et des produits de grande consommation Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 171 CM du 7 fĂ©vrier 1992 modifiĂ© fixant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des prix et des marges des produits aux diffĂ©rents stades de la commercialisation dans le territoire DĂ©termination du prix Ă l'importation DĂ©cision n° 761 AE du 13 octobre 1978 modifiĂ©e fixant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral relatif Ă la dĂ©termination du prix des produits au stade de lâimportation dans le territoire. 2 Prix des produits soumis Ă rĂ©gime spĂ©cifique Pain local ArrĂȘtĂ© n° 697 CM du 8 juillet 1996 modifiĂ© relatif Ă la commercialisation du pain en PolynĂ©sie française Farine de froment importĂ©es en gros Farine destinĂ©e Ă la fabrication du pain local rĂ©glementĂ© Autres farines ArrĂȘtĂ© n° 1974 CM du 26 dĂ©cembre 2012 crĂ©ant un rĂ©gime spĂ©cifique pour la commercialisation de la farine de froment importĂ©e, conditionnĂ©e en emballage de plus de 2 Kg, contingentĂ©e hors appel dâoffres Viande de porc ArrĂȘtĂ© n° 1626 CM du 15 dĂ©cembre 1998 relatif au prix de la viande de porc Eau de source locale en bonbonne ArrĂȘtĂ© n° 280 CM du 13 mars 2015 fixant le prix maximal de vente au public hors TVA de l'eau de source locale en bonbonne de 18,9 litres Oeufs produits localement ArrĂȘtĂ© n° 168 CM du 6 fĂ©vrier 1990 modifiĂ© fixant le prix des Ćufs produits localement importĂ©s DĂ©cision n° 608 AE du 2 mai 1983 relative aux prix de vente des Ćufs importĂ©s dans le territoire Tabacs, cigarettes et cigares ArrĂȘtĂ© n° 336 CM du 16 avril 1985 fixant le rĂ©gime des prix applicables aux tabacs, cigarettes et cigares importĂ©s dans le territoire Masques, gants, blouses et solutions hydroalcooliques ArrĂȘtĂ© n° 297 CM du 23 mars 2020 ... fixant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des prix et des marges des gants, masques, blouses et solutions hydroalcooliques aux diffĂ©rents stades de la commercialisation en PolynĂ©sie française MĂ©dicaments, produits pharmaceutiques ArrĂȘtĂ© n° 1784 CM du 31 dĂ©cembre 2001 rĂ©glementant les prix de vente au public des produits pharmaceutiques Hydrocarbure, gaz, Ă©lectricitĂ© Prix de vente public maximal de dĂ©tail de certains hydrocarbures ArrĂȘtĂ© n° 898 CM du 27 aoĂ»t 1990 fixant le cadre gĂ©nĂ©ral des prix de vente de certains hydrocarbures importĂ©s dans le territoire de la PolynĂ©sie française Marge maximale de dĂ©tails de certains hydrocarbures ArrĂȘtĂ© n° 1208 CM du 29 aoĂ»t 2007 fixant la marge maximale de dĂ©tail de certains hydrocarbures en PolynĂ©sie française Prix de vente du gaz butane ArrĂȘtĂ© n° 447 CM du 23 avril 1990 fixant le cadre gĂ©nĂ©ral des prix de vente du gaz butane de numĂ©ro de nomenclature douaniĂšre Uniformisation des prix de certains hydrocarbures et du butane sur l'ensemble du territoire de la PolynĂ©sie française ArrĂȘtĂ© n° 1802 CM du 27 dĂ©cembre 2000 modifiĂ© relatif Ă la prise en charge des frais de certains hydrocarbures et du gaz butane transportĂ©s et consommĂ©s dans les Ăźles de la PolynĂ©sie française RĂ©gulation du prix de certains hydrocarbures par rapport aux cours internationaux DĂ©libĂ©ration n° 97-98 APF du 29 mai 1997 modifiĂ©e portant crĂ©ation dâun compte spĂ©cial fonds de rĂ©gulation des prix des hydrocarbures » PĂ©rĂ©quation du prix de certains hydrocarbures en fonction des secteurs d'activitĂ© DĂ©libĂ©ration n° 97-99 APF du 29 mai 1997 modifiĂ©e portant crĂ©ation dâun compte spĂ©cial fonds de pĂ©rĂ©quation des prix des hydrocarbures » ElĂ©ctricitĂ© ArrĂȘtĂ© n° 1107 CM du 23 juillet 2020 relatif aux prix de l'Ă©nergie Ă©lectrique distribuĂ©e par la SA EDT dans le cadre de sa concession Coprah ArrĂȘtĂ© n° 24 CM du 15 janvier 1993 modifiĂ© fixant les prix du coprah sur le territoire 3 Tarifs de fret et de passages maritimes ArrĂȘtĂ© n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en PolynĂ©sie française, hors TVA. 1 Huissiers de justice Statut gĂ©nĂ©ral des huissiers DĂ©libĂ©ration n° 92-122 AT du 20 aoĂ»t 1992 modifiĂ©e fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentĂ©s en PolynĂ©sie française SociĂ©tĂ©s civiles professionnelles DĂ©libĂ©ration n° 92-123 AT du 20 aoĂ»t 1992 portant application Ă la profession dâhuissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ResponsabilitĂ© civile professionnelle ArrĂȘtĂ© n° 1051 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant minimum de lâassurance en responsabilitĂ© civile professionnelle des huissiers de justice et des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles dâhuissiers Cautionnement ArrĂȘtĂ© n° 1052 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant du cautionnement des huissiers de justice et des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles dâhuissiers Tarif des huissiers ArrĂȘtĂ© n° 333 CM du 10 avril 2006 fixant le tarif des huissiers en matiĂšre civile et commerciale 2 Notariat Statut gĂ©nĂ©ral des notaires DĂ©libĂ©ration n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiĂ©e portant refonte du statut du notariat en PolynĂ©sie française Chambre des notaires DĂ©libĂ©ration n° 99-55 APF du 22 avril 1999 portant crĂ©ation dâune chambre des notaires en PolynĂ©sie française Plan comptable ArrĂȘtĂ© n°01 CM du 04 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial Tarif des notaires ArrĂȘtĂ© n°1376 CM du 3 octobre 2000 modifiĂ© portant fixation du tarif des notaires Droit Ă un interprĂšte DĂ©libĂ©ration n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiĂ©e portant refonte du statut du notariat en PolynĂ©sie française article 12 3 Consultation juridique Conditions d'exercice DĂ©libĂ©ration n° 2002-162 APF du 5 dĂ©cembre 2002 modifiĂ©e portant rĂ©glementation de la consultation juridique et la rĂ©daction dâactes sous seing privĂ© RĂ©daction des actes ArrĂȘtĂ© n° 1319 CM du 27 aoĂ»t 2003 portant application du chapitre III de la dĂ©libĂ©ration n° 2002-162 APF du 5 dĂ©cembre 2002 portant rĂ©glementation de la consultation juridique et la rĂ©daction dâactes sous seing privĂ© 4 Commissaire-priseur Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 87-118 AT du 12 novembre 1987 modifiĂ©e portant statut des commissaires-priseurs en PolynĂ©sie française Tarif ArrĂȘtĂ© n° 392 CM du 28 mars 2001 portant fixation du tarif des commissaires-priseurs ResponsabilitĂ© civile professionnelle ArrĂȘtĂ© n° 844 CM du 12 aoĂ»t 1988 fixant les modalitĂ©s de lâassurance en responsabilitĂ© civile professionnelle des commissaires-priseurs Cautionnement ArrĂȘtĂ© n° 773 CM du 1er aoĂ»t 1988 fixant le montant du cautionnement des commissaires-priseurs 5 Experts judiciaires Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 99-56 APF du 22 avril 1999 modifiĂ©e relative aux experts-judiciaires 6 Administrateur judiciaire, mandataire-liquidateur, expert en diagnostic d'entreprise Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 90-37 AT du 15 fĂ©vrier 1990 modifiĂ©e relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise Tarifs ArrĂȘtĂ© n° 296 CM du 14 mars 1991 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matiĂšre commerciale et des mandataires liquidateur 1 Agents immobiliers Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 90-40 AT du 15 fĂ©vrier 1990 modifiĂ©e portant rĂ©glementation de lâexercice de la profession dâagent immobilier ArrĂȘtĂ© n° 135 CM du 15 fĂ©vrier 1994 modifiĂ© portant application de la dĂ©libĂ©ration n° 90-40 AT modifiĂ©e du 15 fĂ©vrier 1990 portant rĂ©glementation de lâexercice de la profession dâagent immobilier 2 Agents spĂ©ciaux dâassurance Cadre gĂ©nĂ©ral Code des assurances article R 322-4 3 Agents dâaffaires activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© non concernĂ©s Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 447 AA du 7 avril 1956 modifiĂ© rĂ©glementant la profession dâagent dâaffaires dans les Ă©tablissements français de lâOcĂ©anie 4 DĂ©marcheur Ă domicile Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 89-61 AT du 2 juin 1989 modifiĂ©e relative Ă la protection de consommateur en matiĂšre de dĂ©marchage Ă domicile en PolynĂ©sie française Carte professionnelle ArrĂȘtĂ© n° 394 CM du 25 avril 1996 relatif Ă la carte professionnelle exigĂ©e pour exercer le dĂ©marchage Ă domicile en PolynĂ©sie française et modifiant l'arrĂȘtĂ© n° 845 CM du 18 juillet 1989 relatif aux contrats de vente par dĂ©marchage Ă domicile Contrat de vente par dĂ©marchage Ă domicile ArrĂȘtĂ© n° 845 CM du 18 juillet 1989 modifiĂ© relatif aux contrats de vente par dĂ©marchage Ă domicile Prix et marges ArrĂȘtĂ© n° 846 CM du 18 juillet 1989 relatif aux prix et marges de commercialisation des articles vendus par dĂ©marchage Ă domicile 5 Commerce des boissons Cadre gĂ©nĂ©ral Code des dĂ©bits de boissons partie lĂ©gislative et partie rĂ©glementaire Informatisations de la gestion des dĂ©bits de boissons ArrĂȘtĂ© n° 1376 CM du 29 octobre 2001 relatif Ă lâinformatisation de la gestion des dĂ©bits de boissons Affiches obligatoires ArrĂȘtĂ© n° 1854 MEF du 8 mars 2022 relatif aux modĂšles et lieux d'apposition des affiches prĂ©vues aux articles LP 310-1 et LP 320-3 du code des dĂ©bits de boissons 6 Jeux d'argent et de hasard Cadre gĂ©nĂ©ral - dispositions pĂ©nales sur les jeux de hasard - dispositions applicables en PolynĂ©sie française Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Loteries Cadre gĂ©nĂ©ral Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Dispositions spĂ©cifiques Ă la PolynĂ©sie française DĂ©cret n° 97-1135 du 9 dĂ©cembre 1997 modifiĂ© fixant les rĂšgles relatives Ă lâinstallation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en PolynĂ©sie française Tombolas Loteries et tombolas organisĂ©es dans un but social, culturel, scientifique, Ă©ducatif ou sportif DĂ©libĂ©ration n° 99-164 du 30 septembre 1999 modifiĂ©e portant rĂ©glementation des loteries organisĂ©es dans un but social, culturel, scientifique, Ă©ducatif ou sportif Loteries et tombolas organisĂ©es pendant une fĂȘte foraine DĂ©libĂ©ration n° 98-57 APF du 20 mai 1998 modifiĂ©e portant rĂ©glementation des loteries et appareils de jeux proposĂ©s au public Ă lâoccasion, pendant la durĂ©e et dans lâenceinte des fĂȘtes foraines Bingo Cadre gĂ©nĂ©ral Loi du pays n° 2019-33 du 5 dĂ©cembre 2019 dĂ©finissant les modalitĂ©s d'organisation des loteries dĂ©nommĂ©es "Bingo" et instituant une fiscalitĂ© sur ces loteries Demande d'agrĂ©ment ArrĂȘtĂ© n° 73 CM du 16 janvier 2020 fixant les modalitĂ©s d'application de la loi du pays n° 2019-33 du 5 dĂ©cembre 2019 dĂ©finissant les modalitĂ©s d'organisation des loteries dĂ©nommĂ©es "Bingo" et instituant une fiscalitĂ© sur ces loteries 7 Association CrĂ©ation, modification - compĂ©tence du Haut-Commissariat de la RĂ©publique en PolynĂ©sie française Page "association" du site internet du Haut-Commissariat. Reconnaissance dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou collectif des associations ArrĂȘtĂ© n° 1136 CM du 16 octobre 1992 modifiĂ© dĂ©finissant les modalitĂ©s et conditions de reconnaissance de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou collectif des associations et organismes de la PolynĂ©sie française Code des impĂŽts de la PolynĂ©sie français article 113-4, § 5 bis. AgrĂ©ment des associations de consommateurs compĂ©tence du Haut-Commissariat Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et Ă l'information des consommateurs. DĂ©cret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et Ă l'information des consommateurs. 8 Fondation Constitution et fonctionnement Loi du pays n° 2016-31 du 25 aoĂ»t 2016 modifiĂ©e relative Ă la fondation en PolynĂ©sie française FormalitĂ©s et contrĂŽles administratifs ArrĂȘtĂ© n° 46 CM du 12 janvier 2017 modifiĂ© portant application de la loi du pays n° 2016-31 du 25 aoĂ»t 2016 relative Ă la fondation en PolynĂ©sie française ; Code des impĂŽts de la PolynĂ©sie française article 113-4, § 5 ter. © 2020 DGAE - Tous droits rĂ©servĂ©s
article 43 du code de procédure civile